Avis 20171302 Séance du 22/06/2017

Copie, sur support papier, sur clé USB, ou via un lien « File Transfer Protocol (FTP) », des documents suivants concernant les exercices comptables clos depuis 2012 : 1) les bilans, les comptes de résultats et leurs annexes ; 2) les grands livres journaux et leurs annexes ; 3) les balances comptables et leurs annexes ; 4) les relevés bancaires ; 5) les comptes de tiers et leurs annexes ; 6) les conventions d’objectifs techniques et financières signées entre la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées (FFKDA), le conseil régional, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et la ligue régionale Côte d'Azur, leurs annexes et les documents associés ; 7) les justificatifs et les factures réglées pour les postes « télécommunications », « missions réceptions » et « frais de déplacements et frais de secrétariat ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 8 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président de la ligue Côte d’Azur de Karaté et disciplines associées à la communication de la copie, sur support papier, sur clé USB, ou via un lien « File Transfer Protocol (FTP) », des documents suivants concernant les exercices comptables clos depuis 2012 : 1) les bilans, les comptes de résultats et leurs annexes ; 2) les grands livres journaux et leurs annexes ; 3) les balances comptables et leurs annexes ; 4) les relevés bancaires ; 5) les comptes de tiers et leurs annexes ; 6) les conventions d’objectifs techniques et financières signées entre la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées (FFKDA), le conseil régional, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et la ligue régionale Côte d'Azur, leurs annexes et les documents associés ; 7) les justificatifs et les factures réglées pour les postes « télécommunications », « missions réceptions » et « frais de déplacements et frais de secrétariat ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la ligue Côte d’Azur de Karaté et disciplines associées, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève en outre qu'il résulte de l'article L131-9 du code du sport que « les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ». L'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la fédération française de karaté, association agréée par arrêté du 15 décembre 2008 du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'il en va de même de la ligue Côte d’Azur de Karaté et disciplines associées, sous réserve qu'elle constitue bien l'organe régional ou départemental de la fédération. La commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n°280163) que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. La commission estime que les documents demandés, qui se rattachent de façon suffisamment directe à la mission de service public de la fédération, ont la nature de documents administratifs. Ils sont communicables à Monsieur X, en application des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à une personne tierce, notamment celles relatives à sa vie privée. Elle prend note de l'intention du président de la ligue Côte d’Azur de Karaté et disciplines associées de transmettre ces documents et émet, sous ces réserves, un avis favorable.