Avis 20171300 Séance du 24/05/2017
Communication des documents suivants concernant la proposition de rectification adressée à sa cliente par les services de la DGFIP :
1) tous courriers, courriels ou télécopies échangés par le vérificateur et la Direction spécialisée de contrôle fiscal (DIRCOFI) Sud-Ouest au cours de l'année 2015 concernant sa cliente ;
2) tous courriers, courriels ou télécopies échangés par le vérificateur de la DGFIP et le vérificateur de la X au cours de l'année 2015 ;
3) l'identité du service rédacteur, la date de l'évaluation et l'agent signataire du rapport d'évaluation concernant la X dont la X est associée ;
4) toutes pièces, études ou analyses justifiant l'application du taux de capitalisation de 8,28 % dans ledit rapport ;
5) la justification du code 441 retenu dans ce rapport alors que la X a une activité civile et que la formule de valeur finalement retenue correspond aux codes 111 et 211 ;
6) la justification par toutes pièces, études ou analyses, de l'absence de décote sur la valeur calculée de la X alors qu'il s'agit d'une société fermée donc non liquide (la DGFIP admet habituellement une décote de 20 %).
Maître X, conseil de la société à responsabilité limitée X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la rectification de la valeur de ses titres de la société civile immobilière X :
1) tous courriers, courriels ou télécopies concernant sa cliente, échangés au cours de l'année 2015 par le vérificateur et la Direction spécialisée de contrôle fiscal (DIRCOFI) Sud-Ouest ;
2) tous courriers, courriels ou télécopies échangés au cours de l'année 2015 par le vérificateur et l'agent du service chargé du contrôle de la X ;
3) l'identité du service rédacteur, la date de l'évaluation et l'identité de l'agent signataire du rapport d'évaluation des titres de la X ;
4) la justification de l'application d'un taux de capitalisation de 8,28 % pour la détermination de la valeur des titres de la X ;
5) la justification du code 441 retenu dans le rapport d'évaluation ;
6) la justification de l'absence d'application d'une décote pour non-liquidité des titres de la X.
La commission rappelle, d'une part, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3) à 6) de la demande, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur des renseignements.
La commission rappelle, d'autre part, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
La commission rappelle également que l’article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande sur ces deux points.