Avis 20171281 Séance du 22/06/2017
Copie des éléments visés par l'arrêté préfectoral complémentaire n° 10009 en date du 22 octobre 20110 relatif aux activités exercées (stockage de déchets non dangereux) par la société Routière de l'Est Parisien (REP) sur le territoire des communes du Plessis-Gassot, du Mesnil-Aubry et d'Ecouen :
1) la lettre de la REP en date du 25 juin 2009 ;
2) la lettre complétée de la REP en date du 4 juin 2010 ;
3) les éléments techniques annexés aux lettres précitées :
a) le dossier de cessation d'activité ;
b) les rapports techniques ;
c) les études environnementales ;
d) tout autre document ;
4) le rapport du directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France (Unité territoriale du Val d'Oise) en date du 6 septembre 2010 ;
5) l'avis favorable rendu par le Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) en date du 16 septembre 2010 ;
6) tout autre document lié à la cessation partielle d'activités intervenue sur le site susvisé à la suite de l'arrêté du 22 octobre 2010.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de copie des éléments visés par l'arrêté préfectoral complémentaire n° 10009 en date du 22 octobre 2010 relatif aux activités exercées (stockage de déchets non dangereux) par la société Routière de l'Est Parisien (REP) sur le territoire des communes du Plessis-Gassot, du Mesnil-Aubry et d'Ecouen :
1) la lettre de la REP en date du 25 juin 2009 ;
2) la lettre complétée de la REP en date du 4 juin 2010 ;
3) les éléments techniques annexés aux lettres précitées :
a) le dossier de cessation d'activité ;
b) les rapports techniques ;
c) les études environnementales ;
d) tout autre document ;
4) tout autre document lié à la cessation partielle d'activités intervenue sur le site susvisé à la suite de l'arrêté du 22 octobre 2010.
La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les propriétaires des terrains tirent, en cette qualité, de l’article R512-39-2 du code de l’environnement, qui dispose que : « (…) l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer.(…) ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Monsieur X puisse se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment de cette qualité.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités relatifs à la cessation de l'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement de stockage de déchets non dangereux contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Par conséquent, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions de substances dans l'environnement, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (anciens I et II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978), auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
Enfin, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l’administration: « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de la volonté du préfet du Val d'Oise de transmettre prochainement les documents sollicités.