Conseil 20171274 Séance du 23/03/2017

Caractère communicable à Madame X, adoptée plénièrement par Monsieur X et Madame X à la suite de la déchéance de l'autorité parentale prononcée conte sa mère biologique Madame X décédée le 30 septembre 2008, du dossier médical de cette dernière pour connaître ses antécédents médicaux et les maladies héréditaires dont elle aurait pu être atteinte afin de les prévenir.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 mars 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Madame X, adoptée plénièrement par Monsieur X et Madame X à la suite de la déchéance de l'autorité parentale prononcée contre sa mère biologique Madame X décédée le 30 septembre 2008, du dossier médical de cette dernière pour connaître ses antécédents médicaux et les maladies héréditaires dont elle aurait pu être atteinte afin de les prévenir. La commission constate, à titre liminaire, que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPAHD) de Liancourt relève des autorités mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et, qu'aux termes de l'article R342-4-1 de ce même code, elle est compétente pour se prononcer sur votre demande. La commission vous rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission considère que les personnes bénéficiant de la qualité d’ayants droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d’héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé. En l'espèce, la commission constate que l’adoption plénière a rompu la filiation d’origine. Le lien naturel existant entre Madame X et Madame X ne suffit pas à donner à cette dernière la qualité d'ayant droit. La commission en déduit que ce dossier n'est pas communicable à Madame X. La commission vous précise toutefois que le dossier médical de Madame X est un dossier d'archives publiques dont la communicabilité est régie par le 2° du b) du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, qui fixe le délai à l'issue duquel peuvent être communiqués les documents dont la communication porte atteinte au secret médical à vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé. En l'espèce, ce dossier sera donc communicable à toute personne en 2033. L'article L213-3 du code du patrimoine prévoit cependant qu'une autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 de ce même code peut être accordée aux personnes qui en font la demande. Il convient donc d'informer Madame X qu'elle peut présenter auprès des Archives départementales une demande de dérogation aux règles de communicabilité afin d'être autorisée, le cas échéant, à consulter ce dossier par anticipation si sa demande était appréciée, compte tenu de sa finalité, de la teneur des documents en cause et de l'ensemble des circonstances, comme ne portant pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.