Avis 20171267 Séance du 24/05/2017
Communication des documents suivants relatifs aux opérations de préemption des parcelles situées sur le territoire de la commune de Consac, ayant fait l'objet de la vente par adjudication en date du 14 octobre 2016, notamment :
1) les dossiers de demande de préemption déposés par les différents candidats, ainsi que leurs annexes (formulaires datés et signés et leurs annexes, plans, relevés parcellaires, relevés d'exploitation, etc.) ;
2) les procès-verbaux et le compte rendu du comité technique paritaire ;
3) l'intégralité des avis des commissaires du Gouvernement et les dossiers de demande de préemption sur la base desquels ces avis sont fondés ;
4) toute pièce ayant conduit la SAFER à exercer son droit de préemption.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux opérations de préemption des parcelles situées sur le territoire de la commune de Consac, ayant fait l'objet de la vente par adjudication en date du 14 octobre 2016, notamment :
1) les dossiers de demande de préemption déposés par les différents candidats, ainsi que leurs annexes (formulaires datés et signés et leurs annexes, plans, relevés parcellaires, relevés d'exploitation, etc.) ;
2) les procès-verbaux et le compte rendu du comité technique paritaire ;
3) l'intégralité des avis des commissaires du Gouvernement et les dossiers de demande de préemption sur la base desquels ces avis sont fondés ;
4) toute pièce ayant conduit la SAFER à exercer son droit de préemption.
La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative et sont communicables à toute personne dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret en matière industrielle et commerciale (situation financière, patrimoniale et économique).
En l'espèce, la SAFER a indiqué à la commission qu'elle avait communiqué au demandeur l'ensemble des pièces demandées, à l'exception du protocole de candidature du candidat retenu ainsi que de l'intégralité de l'avis des commissaires du Gouvernement. La demande est donc devenue sans objet s'agissant des documents déjà communiqués.
S'agissant des documents non communiqués, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont communicable qu'à l'intéressé, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence.
La commission constate à la lecture des pièces en cause, que les documents qui n'ont pas été communiqués comportement à titre principal des informations relevant du secret de la vie privée et du secret en matière industrielle et commerciale et, qu'eu égard à leur objet, leur occultation préalable en application de l'article L311-7 du même code, priverait la communication d'intérêt. Elle en déduit que ces documents ne sont donc pas communicables aux tiers. Elle émet en conséquence un avis défavorable au surplus de la demande.