Avis 20171257 Séance du 24/05/2017

Copie du procès-verbal de notification des droits de son client, gardé à vue dans les locaux du commissariat de police d'Evry le X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal de notification des droits de son client, gardé à vue dans les locaux du commissariat de police d'Evry le X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que le document sollicité avait été produit dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle et ne présentait pas, à ce titre, de caractère administratif. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment, des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites. En l’espèce, la commission relève que le procès-verbal sollicité a été élaboré dans le cadre de la garde à vue de Monsieur X, régie par les articles 63 et suivants du code de procédure pénale, et estime, dès lors, qu'il revêt un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.