Avis 20171251 Séance du 22/06/2017

Communication du rapport établi par l'accompagnatrice bénévole du centre d'action sociale de la ville de Paris mettant en cause son comportement lors d'un voyage organisé en Croatie au mois d'avril 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) à sa demande de communication du rapport établi par l'accompagnatrice bénévole du centre d'action sociale de la ville de Paris mettant en cause son comportement lors d'un voyage organisé en Croatie au mois d'avril 2016. En l’absence de réponse de la directrice générale du centre d'action sociale de la Ville de Paris, la commission, qui n’a pu prendre connaissance du document sollicité, estime qu'il constitue un document administratif. Elle considère toutefois que ce rapport comporte, par son objet même, des mentions faisant apparaître de la part de l'accompagnatrice qui a mis en cause le demandeur un comportement dont la divulgation pourrait, compte tenu des circonstances, lui porter préjudice. Elle estime dès lors que ce document n’est pas communicable aux tiers sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration, conformément aux dispositions de l’article L311-6 de ce code. La commission donc émet donc un avis défavorable.