Avis 20171242 Séance du 22/06/2017

Consultation des documents disposant des informations statistiques suivantes relatifs à la situation des personnels stagiaires professeurs des écoles, certifiés et agrégés, de 2002 à 2016 : 1) concernant les écoles du premier degré, par département : a) les effectifs ; b) le nombre de prolongations de stage ; c) le nombre de licenciements à l'issue du stage ; d) le nombre de démissions ; 2) concernant les établissements du second degré, par département, par académie et par discipline : a) les effectifs ; b) le nombre de prolongations de stage ; c) le nombre de licenciements à l'issue du stage ; d) le nombre de démissions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de consultation des documents disposant des informations statistiques suivantes relatifs à la situation des personnels stagiaires professeurs des écoles, certifiés et agrégés, de 2002 à 2016 : 1) concernant les écoles du premier degré, par département : a) les effectifs ; b) le nombre de prolongations de stage ; c) le nombre de licenciements à l'issue du stage ; d) le nombre de démissions ; 2) concernant les établissements du second degré, par département, par académie et par discipline : a) les effectifs ; b) le nombre de prolongations de stage ; c) le nombre de licenciements à l'issue du stage ; d) le nombre de démissions. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » La commission précise que les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration n’ont ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle estime en l'espèce que les statistiques sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code, sous réserve qu'elles existent en l'état ou peuvent être obtenues par un traitement automatique d'usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.