Avis 20171230 Séance du 06/07/2017
Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X, épouse de son client, décédée le 7 septembre 2015, notamment les pièces manquantes lors de précédentes communications, à savoir :
- les pièces relatives à l'opération du 13 octobre 2014 : dossier d'anesthésie, notes médicales, imagerie de l'opération, bilans pré et post-opératoires des 12, 14 et 15 octobre 2014 ;
- l'IRM de contrôle du 2 juillet 2014 ;
- les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
- le courrier du médecin à l'origine de l'admission initiale en octobre 2014 ;
- les documents liés au consentement écrit de Madame X ;
- communication des résultats des prélèvements de tissus nécrotiques réalisés fin novembre 2014 ayant confirmé une infection nosocomiale ;
- tout examen clinique, imagerie, soins infirmiers, prescriptions, dossier d'anesthésie, relatifs aux longues périodes d’hospitalisations de Madame X d'octobre 2014 à septembre 2015, date de son décès.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X, épouse de son client, décédée le 7 septembre 2015, notamment les pièces manquantes lors de précédentes communications, à savoir :
- les pièces relatives à l'opération du 13 octobre 2014 : dossier d'anesthésie, notes médicales, imagerie de l'opération, bilans pré et post-opératoires des 12, 14 et 15 octobre 2014 ;
- l'IRM de contrôle du 2 juillet 2014 ;
- les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
- le courrier du médecin à l'origine de l'admission initiale en octobre 2014 ;
- les documents liés au consentement écrit de Madame X ;
- communication des résultats des prélèvements de tissus nécrotiques réalisés fin novembre 2014 ayant confirmé une infection nosocomiale ;
- tout examen clinique, imagerie, soins infirmiers, prescriptions, dossier d'anesthésie, relatifs aux longues périodes d’hospitalisations de Madame X d'octobre 2014 à septembre 2015, date de son décès.
La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L 1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg a en l'espèce informé la commission avoir transmis le 13 juin 2017 à Monsieur X et à son conseil copie de l'intégralité du dossier médical détenu par le service de réanimation chirurgicale ainsi que la copie de documents complémentaires détenus par le service de chirurgie digestive, notamment ceux se rapportant à l'intervention du 13 octobre 2014.
En l'état des informations dont elle dispose et compte tenu de cette transmission complémentaire, la commission déclare sans objet la demande d'avis. Elle invite Monsieur X, si il le souhaite, à expliciter sa demande afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier si un ou d'autres documents du dossier médical de son épouse sont nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.