Avis 20171224 Séance du 08/06/2017

Communication du dossier administratif du père et du frère de son client, Messieurs X et X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine à sa demande de communication du dossier administratif du père et du frère de son client, Messieurs X et X. La commission comprend que Monsieur X et Monsieur X se sont vu délivrer par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine un certificat de nationalité française respectivement le 5 janvier 1995 et le 1er janvier 1996. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du tribunal d’instance d'Asnières-sur-Seine, estime que le dossier administratif de Monsieur X est un document administratif qui lui est entièrement communicable sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A cet effet, la commission rappelle qu’il ne peut être communiqué qu'aux personnes qui peuvent se prévaloir d’une qualité conduisant à les regarder comme directement concernées par le document demandé. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, Ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission observe que le demandeur ne justifie pas de cette qualité d’ayant droit. Elle émet dès lors, en l'absence de justification de cette qualité, un avis défavorable.