Avis 20171219 Séance du 06/07/2017

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) l'avis de la commission consultative paritaire, en date du 26 janvier 2017 ; 2) le cahier des clauses techniques particulières du marché public de travaux portant sur la remise à niveau et son réseau de chaleur conclu avec X ; 3) la déclaration, par X de son sous-traitant : l'entreprise X ; 4) les situations émises à X, relatives aux prestations effectuées au second semestre 2014 ; 5) les demandes de paiement direct de l'entreprise X, relatives aux prestations effectuées au second semestre 2014 ; 6) les comptes-rendus des chantiers relatifs aux prestations effectuées au second semestre 2014.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école polytechnique à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie des documents suivants : 1) l'avis de la commission consultative paritaire, en date du 26 janvier 2017 ; 2) le cahier des clauses techniques particulières du marché public de travaux portant sur la remise à niveau et son réseau de chaleur conclu avec X ; 3) la déclaration, par X de son sous-traitant : l'entreprise X ; 4) les situations émises à X, relatives aux prestations effectuées au second semestre 2014 ; 5) les demandes de paiement direct de l'entreprise X, relatives aux prestations effectuées au second semestre 2014 ; 6) les comptes-rendus des chantiers relatifs aux prestations effectuées au second semestre 2014. Concernant le document visé au point 1) : En l'absence de réponse du directeur de l'école polytechnique à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un agent public achevée, les documents s'y rapportant lui sont communicables sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission relève que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Monsieur X s'est achevée avec le prononcé d'une sanction d’exclusion temporaire d’un mois, par décision du 22 février 2017, notifiée le 1er mars 2017. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Concernant les documents visés aux points 2) à 6) : La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission estime donc que les documents visés aux point 2) à 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions faisant apparaître le prix unitaire des prestations réalisées. Elle émet donc, sous cette réserve, une avis favorable.