Avis 20171211 Séance du 31/12/2017

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif et dans son dossier médical.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2017, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif et dans son dossier médical. La commission rappelle d'une part que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier administratif au demandeur. La commission rappelle d'autre part que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a informé la commission de ce qu'elle n’est pas en possession des dossiers sollicités. La commission rappelle qu'il appartient à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de détenir ces dossiers, en l’espèce le rectorat de Versailles pour le dossier administratif et le comité médical de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) des Hauts-de-Seine, et d’en aviser Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-5 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.