Avis 20171208 Séance du 24/05/2017

Communication des documents suivants relatifs à l'étude conduite par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), entre octobre 2015 et janvier 2016, auprès d'établissements vendant des produits de boulangerie, concernant la légitimité de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 1993 imposant la fermeture hebdomadaire de ces points de vente, puis modifié à la suite de cette étude par arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 : 1) la liste des entreprises consultées ; 2) la liste des entreprises consultées par téléphone, ainsi que le questionnaire qui leur a été soumis ; 3) le questionnaire soumis à la consultation écrite des entreprises ; 4) les questionnaires remplis par les entreprises ayant permis l'élaboration de l'enquête ; 5) le questionnaire rempli qui aurait été régularisé par sa cliente ; 6) l'avis du directeur départemental de la DIRECCTE des Pyrénées-Atlantiques visé dans l'arrêté modificatif du 28 juillet 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'étude conduite par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), entre octobre 2015 et janvier 2016, auprès d'établissements vendant des produits de boulangerie, concernant la légitimité de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 1993 imposant la fermeture hebdomadaire de ces points de vente, puis modifié à la suite de cette étude par arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 : 1) la liste des entreprises consultées ; 2) la liste des entreprises consultées par téléphone, ainsi que le questionnaire qui leur a été soumis ; 3) le questionnaire soumis à la consultation écrite des entreprises ; 4) les questionnaires remplis par les entreprises ayant permis l'élaboration de l'enquête ; 5) le questionnaire rempli qui aurait été régularisé par sa cliente ; 6) l'avis du directeur départemental de la DIRECCTE des Pyrénées-Atlantiques visé dans l'arrêté modificatif du 28 juillet 2016. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, après occultation, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret en matière commerciale et industrielle, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a confirmé son refus de communication pour les documents mentionnés aux points 1) à 4) au motif qu'ils comportaient des informations nominatives concernant les entreprises ainsi que des données sur leur santé économique et leurs investissements. La commission relève toutefois que les informations nominatives ne sont pas, en elles-mêmes, couvertes par le secret de la vie privée et que seuls les questionnaires mentionnés au point 4) sont susceptibles de comporter des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet dès lors un avis favorable aux points 1) à 3 ) de la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et un avis favorable au point 4), sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a également informé la commission que les documents mentionnés aux points 5) et 6) n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces deux points.