Avis 20171206 Séance du 08/06/2017
Copie de la mesure de composition pénale prise par le procureur de la République près tribunal de grande instance de Toulon le 25 mai 2016 dans une affaire concernant Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2017, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de la mesure de composition pénale prise par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon le 25 mai 2016 dans une affaire concernant Madame X.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
En l’espèce, le document dont il est demandé copie revêt un caractère juridictionnel.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.