Avis 20171205 Séance du 11/05/2017

Copie des documents suivants : 1) la liste des arrêtés d'attribution nominatifs des régimes indemnitaires mensuels de tous les agents des filières administrative, culturelle, médicale, sociale et médico-sociale des grades A, B et C. 2) les derniers arrêtés nominatifs des régimes indemnitaires mensuels de Messieurs X, X, X et de Madame X ; 3) les contrats d'engagement de Messieurs X, X, X et de Mesdames X, X, X, X et X.
Madame X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire à sa demande de communication des documents suivants : 1) les contrats d'engagement de Messieurs X, X, X et de Mesdames X, X, X, X et X ; 2) les derniers arrêtés nominatifs des régimes indemnitaires mensuels de Messieurs X, X, X et de Madame X ; 3) la liste des arrêtés d'attribution nominatifs des régimes indemnitaires mensuels de tous les agents des filières administrative, culturelle, médicale, sociale et médico-sociale des grades A, B et C. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a informé la commission de ce que, par un courrier du 8 février 2017, il a communiqué au syndicat X les contrats d'engagement de Messieurs X, X et X et de Madame X ainsi que les documents mentionnés au point 2) et a par ailleurs informé ce syndicat de ce que, d'une part, il n'existait aucun contrat pour Mesdames X, X, X et X dès lors que ces dernières sont des agents titulaires et, d'autre part, que, s'agissant des documents mentionnés au point 3), il se proposait de transmettre une extraction des informations demandées à partir des logiciels RH et, à défaut, de communiquer une copie des arrêtés demandés. Dans ces conditions, la commission constate qu'une partie des documents mentionnés au point 1) ainsi que les documents mentionnés au point 2) ont été communiqués au demandeur avant sa saisine et que, pour l'autre partie de la demande visée au point 1), les documents n'existent pas. Elle considère également que le refus de communication allégué n'est pas établi s'agissant des documents mentionnés au point 3). Compte tenu de la date de la réponse de l'administration, qui est antérieure à celle de la saisine de la commission, la demande d'avis est donc, dans son ensemble, irrecevable.