Avis 20171191 Séance du 24/05/2017

Communication du dossier de demande d'autorisation unique pour la construction d'un parc éolien sur la commune d'Hiesse, déposé le 8 novembre 2016 par la société X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Charente à sa demande de communication d'une copie du dossier de demande d'autorisation unique pour la construction d'un parc éolien sur la commune d'Hiesse, déposé le 8 novembre 2016 par la société X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Charente a informé la commission que la demande de communication de Monsieur X se situe dans la phase dite d'examen préalable du dossier d'autorisation, sans qu'il soit possible de déterminer, à ce stade, si le dossier pourra être mis en l'état à l'enquête publique, dans l'hypothèse où le service instructeur émettrait un avis favorable pour la poursuite de l'instruction. La commission rappelle qu'en matière d'installations classées, l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L512-1 du code de l'environnement est accordée par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les modalités de l'enquête publique sont prévues aux articles R512-14 et suivants du même code. La commission considère, en premier lieu, que le dossier de demande d’autorisation revêt, aussi longtemps que l’autorité préfectorale n’a pas statué sur cette demande, un caractère préparatoire qui peut justifier un refus de communication sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la commission rappelle que les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement permettent à toute personne d’accéder à tout moment aux informations relatives à l’environnement que détient l’administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé. Elle constate que l’article 4 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement prévoit que « 1. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci-après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d’autres informations ». Il en va différemment si les informations sont disponibles sous une autre forme, notamment si l’administration décide d’élaborer un document ad hoc contenant ces informations. En application de ces dispositions, la commission considère que, sous réserve de l’occultation éventuelle des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, si leur divulgation ne présente pas un intérêt supérieur, sont communicables dans le délai d’un mois à toute personne sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans qu’il y ait lieu d’attendre l’édiction de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ni, a fortiori, l’ouverture de cette enquête, les pièces du dossier de demande d’autorisation qui comportent pour l’essentiel des informations relatives à l’environnement, en particulier les pièces mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l’article R512-3 du même code, au 3° de l’article R512-4 et aux 4° et 5° de l’article R512-6. Tel n’est pas le cas, en revanche, des documents mentionnés au 5° de l’article R. 512-3 et aux 6°, 7° et 8° de l’article R. 512-6, dont le caractère préparatoire peut être légalement invoqué pour différer la communication. En l'espèce, la commission estime que la demande d'autorisation sollicitée, qui se rattache à l'état des paysages et sites naturels, est susceptible de contenir des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves ainsi exprimées.