Avis 20171189 Séance du 11/05/2017
Communication des documents détenus par la direction de contrôle fiscal (DIRCOFI) Ile-de-France, notamment :
1) les rapports de vérification de comptabilité de la SCI X pour les années 2010 à 2013 ;
2) les rapports de vérification des examens contradictoires de la situation fiscale des personnes physiques (ESFP) du demandeur pour les années 2010 à 2012 ;
3) l'organigramme de la DIRCOFI Ile de France en date des 1er février 2013, 1er septembre 2014 ainsi que des années 2015 et 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) les rapports établis par le service au cours des vérifications de comptabilité dont la société civile immobilière X a fait l'objet au titre des années 2010 à 2013 ;
2) les rapports établis par le service au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a lui-même fait l'objet au titre des années 2010 à 2012 ;
3) les organigrammes de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France à la date du 1er février 2013, à la date du 1er septembre 2014 et pour les années 2015 et 2016.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les organigrammes étaient mis à jour au fil de l'eau et qu'aucun historique n'était conservé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 3).
La commission rappelle ensuite que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime en effet que si, en vertu de l’article L311-5 du même code, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières sont exclus du droit à communication, le contribuable a en principe accès à tous les documents fiscaux le concernant directement. Dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission rappelle également qu’en application de l’article L311-2 du même code : "Le droit à communication (…) ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration".
Sous réserve qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire et, s'agissant spécifiquement des documents mentionnés au point 1), que Monsieur X soit le représentant légal de la société X, la commission émet donc un avis favorable à la demande en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés aux points 1) et 2) et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de communiquer prochainement les documents demandés.