Avis 20171181 Séance du 21/07/2017
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Puy-de-Dôme sous les cotes suivantes :
1) 1211 W : préfecture du Puy-de-Dôme - cabinet - 1211 W 5 ;
2) 2028 W : direction régionale des renseignements généraux - 2028 W 644.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Puy-de-Dôme sous les cotes suivantes :
1) 1211 W : préfecture du Puy-de-Dôme - cabinet - 1211 W 5 ;
2) 2028 W : direction régionale des renseignements généraux - 2028 W 644.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a informé la commission qu'eu égard aux dispositions du I de l'article L213-3 du code du patrimoine, il ne pouvait accorder une communication par dérogation aux délais de communicabilité établis par l'article L213-2 de ce même code sans l'accord de l'autorité dont émanent les documents, en l'occurrence la préfecture du Puy-de-Dôme. Cette dernière estime en effet que la communication de rapports d'inspection effectués par ses services ainsi que des rapports issus des renseignements généraux sur l'entreprise Amisol est sensible, dans un contexte où cette société, ancienne usine de filage et de tissage d'amiante, fait toujours l'objet d'une procédure judiciaire l'opposant à certains de ses employés. La commission prend note que le directeur chargé des Archives de France estime néanmoins possible la communication des dossiers à l'intéressée compte tenu du caractère universitaire de ses travaux.
La commission, qui a pu obtenir des renseignements supplémentaires sur le contenu des cotes d'archives sollicitées, relève que le dossier visé au point 1 couvre la période 1974-1984 (l'usine Amisol ayant fermé en 1974), et qu’il s'agit de rapports sur les contentieux survenus entre l'entreprise et ses employés relatifs aux questions de santé et de risques autour de la sécurité sanitaire. Elle constate qu'il ne s'agit pas de dossiers individuels, mais que leurs noms ainsi que des renseignements d'ordre médical figurent dans ces documents. Elle estime par conséquent qu'il faut prendre en compte la protection de la vie privée d'individus nommément désignés et facilement identifiables, dont le comportement est évoqué dans des circonstances pouvant leur être préjudiciable, secret couvert par un délai d'incommunicabilité de cinquante ans au titre du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Elle ajoute qu'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date de décès des intéressés ou de cent vingt ans à compter de leur date de naissance si celle de décès est inconnue est également susceptible de s'appliquer au titre du 2° du I de ce même article si les renseignements d'ordre médical sont évoqués d'une façon individuelle, ce dont elle n'a pu obtenir confirmation.
S'agissant du dossier évoqué au point 2, la commission précise que ces rapports, produits par les services des renseignements généraux s'étendent de 1961 à 1999, ne concernent pas que l'entreprise Amisol sans avoir pu obtenir la date du rapport relatif à cette société.
Compte tenu d'une part de la médiatisation importante des conflits survenus entre l'entreprise Amisol et ses anciens employés, d'autre part des motivations du demandeur, qui s'inscrit dans une démarche de recherche historique en vue de soutenir une habilitation à diriger des recherches et qui vise à étudier la vision de l'administration autour des risques sanitaires au travail, la commission estime que la communication de ces dossiers est possible sous réserve que le demandeur s'engage à ne divulguer aucune information relative aux personnes évoquées dans ces rapports. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.