Avis 20171179 Séance du 11/05/2017

Communication par voie électronique du dossier de demande du permis de construire d'installation classée par la protection de l'environnement (ICPE) concernant le projet de parc éolien sur les communes de Sambourg et Vireaux, de Poilly-sur-Serein et Sainte-Vertu et sur les communes de Lignorelles et Bleigny-sur-le-Carreau.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 mars 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Yonne à sa demande de communication par voie électronique du dossier de demande du permis de construire d'installation classée par la protection de l'environnement (ICPE) concernant le projet de parc éolien sur les communes de Sambourg et Vireaux, de Poilly-sur-Serein et Sainte-Vertu et sur les communes de Lignorelles et Bleigny-sur-le-Carreau. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de l'Yonne, la commission précise que les informations relatives à un projet d'installation d'un parc d'éoliennes constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Aucune disposition ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). Elle estime en outre que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, s'agissant des informations relatives à des émissions dans l'environnement, y compris des émissions sonores ou lumineuses, au II de l'article L124-5 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.