Avis 20171167 Séance du 11/05/2017

Communication des documents suivants ; 1) le rapport de la gendarmerie de Locronan sur un accident automobile survenu au débuts des années soixante sur la route Plonévez Porzay vers Sainte Anne la Palud concernant Monsieur X X, son père ; 2) le rapport de la gendarmerie sur l'accident de X survenu en 1975 ou 1976 au carrefour du Manoir de Moëllien et Vergéquel sur la route Douarnenez Plonevez Porzay ; 3) le rapport de la gendarmerie sur la découverte du corps de X sur la plage de Vervel après cet accident ; 4) les conclusions sur la collision ayant entrainé le décès de son cousin X en mars 1983 sur la route de Plomodiern vers Châteaulin près du lieu dit des Trois Canards.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport de la gendarmerie de Locronan sur un accident automobile survenu au début des années soixante sur la route Plonévez Porzay vers Sainte Anne la Palud concernant Monsieur X X, son père ; 2) le rapport de la gendarmerie sur l'accident de X survenu en 1975 ou 1976 au carrefour du Manoir de Moëllien et Vergéquel sur la route Douarnenez Plonevez Porzay ; 3) le rapport de la gendarmerie sur la découverte du corps de X sur la plage de Vervel après cet accident ; 4) les conclusions sur la collision ayant entrainé le décès de son cousin X en mars 1983 sur la route de Plomodiern vers Châteaulin près du lieu dit des Trois Canards. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle que les procès-verbaux d’infraction, les rapports d'enquête et les documents qui y sont annexés, dès lors qu’ils ont été élaborés pour être transmis au procureur de la République ou pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, revêtent un caractère judiciaire et, comme tels, ne relèvent pas du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne à cet égard qu’en vertu du b) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les dossiers de police judiciaire deviennent librement communicables à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref. En revanche, si le procès-verbal de constat ou le rapport d'enquête établi par un agent habilité n’avait pas vocation à être transmis à l’autorité judiciaire, il constitue alors un document administratif communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée de tierces personnes ou faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.