Avis 20171165 Séance du 11/05/2017

Copie des relevés de cantine et de garderie de ses enfants X et X-X, ainsi que les factures afférentes depuis le mois de janvier 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Boves à sa demande de communication de copies des relevés de cantine et de garderie de ses enfants X et X-X depuis le mois de janvier 2016, ainsi que des factures correspondantes. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Boves à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le dossier d’un élève mineur constitue un document administratif communicable aux titulaires de l’autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration. La commission souligne qu'aux termes de l'article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (...) », qu'aux termes de l'article 373 de ce code : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale / (...) », et qu'aux termes de l'article 373-2-1 du même code : « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. / (...) / Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de tiers ou de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale. Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. Par ailleurs, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement. En l’espèce, sous les réserves rappelées plus haut en ce qui concerne la vie privée de la mère ou de tiers et à la double condition que les documents sollicités existent et que le demandeur ait conservé l'autorité parentale sur ses deux enfants mineurs, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.