Avis 20171161 Séance du 11/05/2017

Communication des documents motivant la décision du préfet de ne pas lui attribuer la médaille d'honneur régionale départementale et communale, et plus particulièrement le rapport du maire de Génelard.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de communication des documents motivant la décision du préfet de ne pas lui attribuer la médaille d'honneur régionale départementale et communale, et plus particulièrement le rapport du maire de Génelard. La commission souligne qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (...) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » En l'absence de réponse du préfet de Saône-et-Loire à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent, après, le cas échéant, occultation, en application des dispositions de l'article L311-7 du même code, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et sous réserve, d'une part qu'il ne revête plus un caractère préparatoire, et, d'autre part, que les occultations ainsi opérées ne privent pas d'intérêt la communication d'un tel document.