Conseil 20171132 Séance du 24/05/2017
Caractère communicable, au locataire d'un immeuble, des documents suivants produits à la demande de l'administrateur provisoire de la copropriété et ayant servi d'appui au déclenchement d'une procédure de péril imminent par la commune :
1) le procès-verbal de constat de l'huissier de justice ;
2) les conclusions techniques d'un bureau d'études.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 mai 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au locataire d'un immeuble, des documents suivants produits à la demande de l'administrateur provisoire de la copropriété et ayant servi d'appui au déclenchement d'une procédure de péril imminent par la commune :
1) le procès-verbal de constat de l'huissier de justice ;
2) les conclusions techniques d'un bureau d'études.
La commission vous rappelle tout d'abord qu'un document préparatoire, qui a certes acquis sa forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'il prépare, est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que cette décision administrative n'est pas intervenue ou que l'administration, à l'expiration d'un délai raisonnable, n'y a pas manifestement renoncé.
En l'espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) constituent des documents préparatoires à la décision que vous pourriez être conduit à prendre, sur le fondement de l'article L511-3 du code de la construction et de l'habitation, relative au péril imminent menaçant l'immeuble concerné. Par conséquent, rien ne vous oblige à les communiquer avant cette décision.
La commission vous informe par ailleurs qu'après l'intervention de cette décision ou votre renoncement à la prendre, les documents sollicités perdront leur caractère préparatoire et constitueront, dès lors, des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
En l'espèce, d'après les éléments que vous avez portés à la connaissance de la commission, il n'apparaît pas que les documents sollicités devraient, préalablement à leur communication, faire l'objet d'occultations particulières.