Avis 20171125 Séance du 11/05/2017

Communication du compte rendue le concernant en date du 17 mai 2016 de la cellule d'écoute de l'Université, en charge des problématiques de harcèlement.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2017, à la suite du refus opposé par le Président de l'Université de Toulon à sa demande de communication du compte rendu le concernant en date du 17 mai 2016 de la cellule d'écoute de l'Université, en charge des problématiques de harcèlement. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'Université de Toulon, souligne qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (...) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X du document sollicité, s'il existe, à la condition que ce document le concerne et après, le cas échéant, occultation, en application des dispositions de l'article L311-7 du code cité, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et sous réserve, d'une part qu'il ne revête plus un caractère préparatoire, et, d'autre part, que les occultations ainsi opérées ne privent pas d'intérêt la communication d'un tel document.