Avis 20171123 Séance du 08/06/2017

Copie des documents suivants : 1) les statuts des associations et la liste de leurs dirigeants ; 2) les pièces concernant les modifications de statuts et les changements de dirigeants et le récépissé de dépôt de la déclaration modificative ; 3) les budgets et comptes de toutes les associations subventionnées ; 4) la demande de subvention adressée par une association ; 5) la convention devant être conclue avec l’autorité administrative attribuant la subvention ; 6) les rapports du commissaire aux comptes concernant les associations subventionnées ; 7) le rapport d’activité.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Société protectrice des animaux (SPA) du Loir-et-Cher à sa demande de copie des documents suivants : 1) les statuts des associations et la liste de leurs dirigeants ; 2) les pièces concernant les modifications de statuts et les changements de dirigeants et le récépissé de dépôt de la déclaration modificative ; 3) les budgets et comptes de toutes les associations subventionnées ; 4) la demande de subvention adressée par une association ; 5) la convention devant être conclue avec l’autorité administrative attribuant la subvention ; 6) les rapports du commissaire aux comptes concernant les associations subventionnées ; 7) le rapport d’activité. En l'absence de réponse du président de l'association à la date de sa séance, la commission rappelle d'une part que le 7ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle d'autre part qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission précise à cet égard qu'elle a considéré dans son avis 20103111 du 27 juillet 2010, portant sur des documents de la SPA de l'Indre, que cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 devait être regardée comme chargée d'une mission de service public au vu des conditions dans lesquelles elle assure, sur le fondement de conventions passées avec de nombreuses communes et le département, l'activité de fourrière des animaux, rendue obligatoire pour les communes par l'article L211-24 du code rural et de la pêche maritime. La commission en a déduit que les documents produits ou reçus par cette association dans le cadre de cette mission revêtent un caractère administratif au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, aujourd'hui en vigueur. En l'espèce, la commission constate que Monsieur X indique que la SPA du Loir-et-Cher assure l'activité de fourrières des animaux dans des conditions semblables à celle de la SPA de l'Indre, en vertu notamment de contrats conclus avec plusieurs dizaines de communes, en contrepartie d'une participation financière fixée à 0,60 euros par habitant. En l'état des informations dont elle dispose, la commission estime par suite que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et sous les réserves qu'il prévoit, en tant qu'ils se rapportent notamment à l'organisation du service public de fourrière des animaux abandonnés, ainsi qu'en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. La commission émet ainsi un avis favorable à leur communication, dans cette mesure.