Avis 20171120 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants : 1) le rapport du contrôle réalisé par l'inspection des installations classées le 30 novembre 2016 ; 2) le compte rendu de la rencontre organisée le 27 janvier 2017 entre l'inspecteur, le maire de Champagney et le gérant de la société de travaux publics.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport du contrôle réalisé par l'inspection des installations classées le 30 novembre 2016 ; 2) le compte rendu de la rencontre organisée le 27 janvier 2017 entre l'inspecteur, le maire de Champagney et le gérant de la société de travaux publics. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que la visite du site du 30 novembre 2016 n'a pas donné lieu à la rédaction d'un rapport de contrôle et que le compte-rendu en date du 31 janvier 2017, déjà transmis au demandeur, est le seul document qui réponde à l'objet du point 2) de la demande. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.