Avis 20171113 Séance du 24/05/2017

Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) le dossier de demande de subvention adressé aux partenaires institutionnels, voté au conseil municipal du 27 janvier 2017, concernant les travaux de construction d'une cuisine scolaire et d'un réfectoire, ainsi que les travaux de rénovation du réfectoire de l'école primaire ; 2) l'étude réalisée par POSTE IMMO concernant la rénovation de la salle des fêtes réglée en mai 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Morillon à sa demande de communication d'une copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) le dossier de demande de subvention adressé aux partenaires institutionnels, voté au conseil municipal du 27 janvier 2017, concernant les travaux de construction d'une cuisine scolaire et d'un réfectoire, ainsi que les travaux de rénovation du réfectoire de l'école primaire ; 2) l'étude réalisée par POSTE IMMO concernant la rénovation de la salle des fêtes réglée en mai 2016. En l'absence de réponse du maire de Saint-Morillon à la date de sa séance, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission relève qu'il ressort des pièces de la demande, s'agissant des documents visés au point 1), que les partenaires institutionnels auxquels la demande de subvention a été adressée ne se sont pas encore prononcés et qu'ainsi la décision administrative relative au financement des projets concernés n'a pas encore été prise et, s'agissant du document visé au point 2), que la décision relative à la rénovation de la salle des fêtes n'est pas encore intervenue. Elle considère dès lors que les documents sollicités présentent, pour l'heure, un caractère préparatoire et ne sont pas communicables au demandeur, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable mais rappelle qu'une fois ces décisions administratives intervenues ou les projets y afférents manifestement abandonnés par le maire de Saint-Morillon après un délai raisonnable, les documents sollicités deviendront communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.