Avis 20171106 Séance du 27/04/2017

Communication de son certificat de travail pour la période du 1er septembre 1985 au 30 mai 2000 et d'un relevé du plan amiante.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'un certificat de travail pour son exposition à l'amiante durant la période du 1er septembre 1985 au 30 mai 2000. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l'espèce, Monsieur X a produit à l'appui de sa demande une attestation d'exposition à l'amiante mentionnant comme dates d'exposition potentielle la période du 1er septembre 1985 au 3 mai 2000 ainsi qu'une attestation de travail, mentionnant qu'il a été employé par DCNS avec reprise d'ancienneté du 16 septembre 1966 au 2 mai 2000 et qu'il a été exposé à l'amiante durant la période courant du 16 septembre 1966 au 31 août 1985. Dans ces conditions et en l'état des informations dont elle dispose, la commission comprend que la demande de Monsieur X tend en fait à la modification des éléments qui figurent sur ces documents ou à l'établissement d'un nouveau document. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur une telle demande.