Avis 20171102 Séance du 16/11/2017

Copie du dossier médical de sa fille X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à sa demande de communication d'une copie du dossier médical de sa fille X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a informé la commission qu'une copie du dossier médical sollicité, comprenant l'intégralité des pièces le composant à l'exception de notes personnelles non transmissibles, avait été adressé au médecin traitant de la fille du demandeur à la fin du mois de juin 2017 . La commission relève à titre liminaire que le directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier n'établit pas avoir effectivement communiqué le dossier médical sollicité au médecin traitant désigné par le demandeur. La commission rappelle ensuite qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Elle souligne en outre qu'en application de ce dernier article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées, selon le choix du titulaire de l'autorité parentale, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Au cas d'espèce, la commission relève que la fille du demandeur est bien mineure et que le demandeur est titulaire de l'autorité parentale à son égard. Elle estime dès lors que le dossier médical sollicité lui est intégralement communicable, y compris les notes personnelles des médecins, après occultation, le cas échéant, des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.