Avis 20171100 Séance du 11/05/2017
Communication, par courriel, fax, ou courrier, de documents à la suite du jugement n° 1401058 du tribunal administratif de Besançon rendu le 22 décembre 2016, enjoignant la préfète de la Haute-Saône de « mettre en demeure, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, les responsables des travaux réalisés sur les parcelles de la SCEA de la Vigne de Padoux de déposer un dossier de demande de dérogation à la destruction d'habitats d'espèces protégées dans les conditions fixées à l'article L411-2 du code de l'environnement » :
1) l'arrêté préfectoral de mise en demeure ;
2) le dossier de demande de dérogation déposé par la SCEA de la Vigne de Padoux.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2017, à la suite du refus opposé par la préfète de la Haute-Saône à sa demande de communication, par courriel, fax, ou courrier, de documents à la suite du jugement n° 1401058 du tribunal administratif de Besançon rendu le 22 décembre 2016, enjoignant la préfète de la Haute-Saône de « mettre en demeure, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, les responsables des travaux réalisés sur les parcelles de la SCEA de la Vigne de Padoux de déposer un dossier de demande de dérogation à la destruction d'habitats d'espèces protégées dans les conditions fixées à l'article L411-2 du code de l'environnement » :
1) l'arrêté préfectoral de mise en demeure ;
2) le dossier de demande de dérogation déposé par la SCEA de la Vigne de Padoux.
En l'absence de réponse de la préfète de la Haute-Saône à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents sollicités s'inscrivent dans le cadre de la procédure de dérogation instituée par l'article L411-2 du code de l'environnement touchant au statut d'espèces protégées et doivent, à ce titre, être regardés comme des documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement.
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
Il résulte de ces articles que n'est pas prévue la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930).
En revanche, aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». La commission estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte.
En l’espèce, la commission relève que les documents sollicités portent sur des travaux réalisés par une personne morale, et non à titre individuel. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1 et 2, sous réserve pour ce dernier, de l'occultation, le cas échant, des mentions qui seraient de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.