Avis 20171097 Séance du 22/06/2017
Communication du rapport établi à la suite du contrôle effectué en octobre 2016 au sein de la société X à laquelle appartiennent ou appartenaient ses clientes.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) à sa demande de communication du rapport établi à la suite du contrôle effectué en octobre 2016 au sein de la société X à laquelle appartiennent ou appartenaient ses clientes.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce même code. Elle estime en outre, depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013, que le 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration vise, à la différence du 2°, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques.
La commission note par ailleurs que les lettres d’observations émises par l’inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l’envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé.
La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu’à leur destinataire, en application de l'article L311-6 précité, à moins qu’ils ne comportent aucune mention d’un manquement de la part de l’employeur, ni aucune autre mention couverte par l’un des intérêts protégés par les mêmes dispositions.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis défavorable.