Avis 20171088 Séance du 27/04/2017
Copie des statuts de l'association d'Aide Familiale Populaire.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de communication d'une copie des statuts de l'association d'Aide Familiale Populaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Aude a informé la commission qu'il avait indiqué au demandeur ne pas détenir le document sollicité et l'avait invité à saisir les archives départementales.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (. . . ) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ».
La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L311-6 de ce code, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle.
La commission considère, par suite, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces statuts après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande et rappelle au préfet de l'Aude qu’il lui appartient, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre directement la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le document sollicité, en l’espèce les archives départementales, et d’en aviser le demandeur.