Avis 20171080 Séance du 08/06/2017

Consultation ou copie du dossier de tutelle de Monsieur X, ouvert suite au jugement du 12 avril 2007, confirmé par jugement du 7 novembre 2007 de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg, comprenant ses certificats médicaux, afin de vérifier que ce dernier, décédé le 11 mai 2014, bénéficiait d'un consentement libre et éclairé lors de la rédaction de son testament du 24 août 2007, rédigé au détriment de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2017, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance de Strasbourg à sa demande de consultation ou copie du dossier de tutelle de Monsieur X, ouvert suite au jugement du 12 avril 2007, confirmé par jugement du 7 novembre 2007 de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg, comprenant ses certificats médicaux, afin de vérifier que ce dernier, décédé le 11 mai 2014, bénéficiait d'un consentement libre et éclairé lors de la rédaction de son testament du 24 août 2007, rédigé au détriment de sa cliente. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du tribunal d'instance de Strasbourg, rappelle que les documents qui figurent dans un dossier de tutelle ou de curatelle et qui sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle exercé par lui sur le déroulement des opérations de tutelle ou de curatelle et sur la gestion du patrimoine d’une personne protégée, constituent des documents de nature judiciaire, sur la communication desquels la commission n’est pas compétente pour se prononcer. Il en va ainsi également des documents établis pour être adressés à l’autorité judiciaire, qui ne présentent pas le caractère de documents administratifs, nonobstant la circonstance qu’une copie de ces documents ait été transmise, pour information, à l’autorité administrative (CE 25 mars 1994, X, n° 106696, rec. p. 952). La circonstance que le dossier de tutelle a été clôturé à la suite du décès de la personne protégée est sans incidence sur la nature de ce dossier, qui conserve son caractère judiciaire. La commission précise que dans ce cas, elle n'est compétente pour émettre un avis que dans l'hypothèse d'une demande d'accès par dérogation, sur le fondement de l'article L213-2 du code du patrimoine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.