Avis 20171079 Séance du 11/05/2017

Communication pour la période courant de 1991 à 1993 : 1) de l’ensemble des documents administratifs mentionnant la Scientologie émanant des services du ministère ; 2) de l’ensemble des documents administratifs mentionnant la Scientologie provenant du ministère des affaires étrangères ; 3) de l'ensemble des correspondances mentionnant la Scientologie échangées avec le ministère des affaires étrangères.
Madame XXX X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication pour la période courant de 1991 à 1993 : 1) de l’ensemble des documents administratifs mentionnant la Scientologie émanant des services du ministère ; 2) de l’ensemble des documents administratifs mentionnant la Scientologie provenant du ministère des affaires étrangères ; 3) de l'ensemble des correspondances mentionnant la Scientologie échangées avec le ministère des affaires étrangères. En l’absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission considère que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition toutefois que les éléments fournis par le demandeur permettent à l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, d’identifier ces documents, et sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.