Avis 20171078 Séance du 31/12/2017
Communication pour la période courant de 2009 à 2011 :
1) de l'ensemble des documents administratifs mentionnant la Scientologie émanant des services du ministère ;
2) de l'ensemble des documents administratifs mentionnant la Scientologie provenant de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) ;
3) de l'ensemble des correspondances mentionnant la Scientologie échangées avec la MIVILUDES.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2017, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication pour la période courant de 2009 à 2011 :
1) de l'ensemble des documents administratifs mentionnant la Scientologie émanant des services du ministère ;
2) de l'ensemble des documents administratifs mentionnant la Scientologie provenant de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) ;
3) de l'ensemble des correspondances mentionnant la Scientologie échangées avec la MIVILUDES.
En réponse à la demande qui lui est adressée, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé la commission de ce qu’il n’a pu identifier les actes administratifs visés par la demande. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que la demande de Madame X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.