Avis 20171054 Séance du 08/06/2017
Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son fils, Monsieur X, décédé le 23 juillet 2012.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son fils, Monsieur X, décédé le 23 juillet 2012.
La commission rappelle d'abord que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du CHU de Montpellier a indiqué à la commission que l'original du dossier médical sollicité a été saisi par l'autorité judiciaire, de sorte que sa communication porterait atteinte au déroulement d'une procédure engagée devant une juridiction au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'en vertu de ces dispositions, il appartiendrait à Madame X de demander à l'autorité judiciaire de donner son autorisation à cette communication.
La commission considère toutefois que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
Dès lors, en l'absence de tout indice que cette communication porterait atteinte au déroulement d'une procédure engagée, la circonstance que l'autorité judiciaire a saisi l'original du dossier médical, dont la commission comprend que l'établissement conserve une copie, ne fait pas par elle-même obstacle au droit de Madame X d'obtenir communication de cette copie. Enfin, si le CHU de Montpellier l'estime nécessaire, il lui appartient de solliciter l'avis de l'autorité judiciaire sur cette demande de communication dont il a été saisi.
La commission émet donc un avis favorable dans cette mesure.