Avis 20171052 Séance du 11/05/2017

Communication du dossier administratif de son client détenu par le bureau des étrangers.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication du dossier administratif de son client détenu par le bureau des étrangers. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.