Avis 20170996 Séance du 11/05/2017

Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du service public de transport en commun : 1) la convention complétée et signée par l'attributaire de la délégation, accompagnée de toutes ses annexes ; 2) le rapport d'analyse des offres initiales, le procès-verbal afférent et l'avis de la commission de délégation de service public ; 3) l'ensemble des pièces retraçant l'évolution des négociations avec la société at­tributaire, notamment les courriers de négociation envoyés à la société KEOLIS et les réponses adressées par cette dernière ; 4) la candidature et l'offre initiale (offre de base et variante) déposées par la société attributaire ; 5) les offres intermédiaires et l'offre finale (offre de base et variante) dé­posées par l'attributaire ; 6) les convocations envoyées aux membres de l'assemble délibérante en prévision de la réunion du 1er décembre 2016 et l'ensemble des rapports et des pièces transmis aux membres du conseil syndical en vue de cette délibération ; 7) la délibération du conseil syndical en date du 1er décembre 2016 et son compte rendu des débats ; 8) le compte rendu de la réunion de l'assemblée délibérante qui s'est tenue le 14 dé­cembre 2016 (avec les débats) et la délibération afférente ; 9) l'avis d'attribution ; 10) l'ensemble des délibérations du syndicat des transports depuis le 1er janvier 2015 afférentes à la procédure de délégation de service public.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des transports de l'agglomération Côte Basque-Adour à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du service public de transport en commun : 1) la convention complétée et signée par l'attributaire de la délégation, accompagnée de toutes ses annexes ; 2) le rapport d'analyse des offres initiales, le procès-verbal afférent et l'avis de la commission de délégation de service public ; 3) l'ensemble des pièces retraçant l'évolution des négociations avec la société at­tributaire, notamment les courriers de négociation envoyés à la société KEOLIS et les réponses adressées par cette dernière ; 4) la candidature et l'offre initiale (offre de base et variante) déposées par la société attributaire ; 5) les offres intermédiaires et l'offre finale (offre de base et variante) dé­posées par l'attributaire ; 6) les convocations envoyées aux membres de l'assemble délibérante en prévision de la réunion du 1er décembre 2016 et l'ensemble des rapports et des pièces transmis aux membres du conseil syndical en vue de cette délibération ; 7) la délibération du conseil syndical en date du 1er décembre 2016 et son compte rendu des débats ; 8) le compte rendu de la réunion de l'assemblée délibérante qui s'est tenue le 14 dé­cembre 2016 (avec les débats) et la délibération afférente ; 9) l'avis d'attribution ; 10) l'ensemble des délibérations du syndicat des transports depuis le 1er janvier 2015 afférentes à la procédure de délégation de service public. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat des transports de l'agglomération Côte Basque-Adour a informé la commission que les documents visés aux points 1), 2), 6), 7), 10) ainsi que la candidature visée au point 4) et la délibération visée au point 8) de la demande ont été communiqués par courrier du 20 février 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ces points. L'administration a également indiqué que le compte rendu de la réunion de l'assemblée délibérante visé au point 8) n'avait pas encore été approuvé. Par suite, la commission considère que le document revêt un caractère préparatoire à ce stade et émet un avis négatif sur ce point, tout en indiquant que ce document sera communicable après son approbation. Le président du syndicat des transports de l'agglomération Côte Basque-Adour a en outre précisé que l'avis d'attribution visé au point 9) avait été publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Ce document ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime que la demande est irrecevable sur ce point. Elle rappelle par ailleurs qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Au regard de ces éléments, la commission émet un avis favorable, sous les réserves rappelées, à la communication, d'une part, des documents visés au point 3) de la demande, et d'autre part, de l'offre finale de l'attributaire et citée au point 5). En revanche, s’agissant des offres intermédiaires de l’attributaire également visées au point 5) et de l'offre initiale visée au point 4), la commission rappelle que de telles offres doivent être traitées comme des offres produites par les entreprises non retenues. Conformément aux règles de communication qui viennent d’être rappelées, il en découle que ces offres ne sont pas communicables. La commission émet donc un avis défavorable sur ces points.