Avis 20170992 Séance du 08/06/2017
Communication des documents suivants :
1) l'intégralité de son dossier d'assistante maternelle ;
2) la lettre de plainte auprès de la PMI, de son ancien employeur, Madame X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Var à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'intégralité de son dossier d'assistante maternelle ;
2) la lettre de plainte auprès de la PMI, de son ancien employeur, Madame X.
La commission rappelle sa doctrine constante selon laquelle les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application de l'article L311-6 du code des relatons entre le public et l'administration, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
En application de ce principe, la commission estime que le document sollicité au point 2) n’est pas communicable à Madame X. Elle émet dès lors un avis défavorable sur ce point de la demande.
En revanche, la commission estime que les documents sollicités au point 1) sont communicables à Madame X sous les réserves rappelées ci-dessus. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Var a informé la commission qu'il avait, par courrier du 31 mai 2017, adressé à Madame X une copie des documents demandés au point 1). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point