Avis 20170989 Séance du 24/05/2017

Copie des documents suivants : 1) s'agissant de la cérémonie des vœux du maire pour l'année 2017 : a) les critères de sélection des invités ; b) la liste des invités comportant pour chacun d'entre eux leur fonction au titre de laquelle est due leur invitation ; c) les factures liées à la location du théâtre Jean Vilar dans lequel s'est déroulée la cérémonie ; d) les factures de conception, d'impression et d'affranchissement des cartes de voeux ; e) les factures liées à la conception et à la réalisation de la vidéo projetée à l'occasion de la cérémonie ; f) les factures liées à la location ou à la mise à disposition des matériels de sonorisation ; g) les factures relatives à l'achat des boissons ; h) l'intégralité des bulletins de paie des agents intervenus pour servir les boissons, puisque le traiteur avait la charge exclusive de la fourniture et du service des mets, hors boissons ; i) les factures liées à la prestation rendue par le traiteur ; j) les factures ou les bulletins de paie liés au nettoyage de la salle ; k) les factures ou les bulletins de paie liés au service de sécurité ; 2) s'agissant du conseil municipal du 18 janvier 2017, l'enregistrement audiophonique qui a été réalisé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Vitry-sur-Seine à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) s'agissant de la cérémonie des vœux du maire pour l'année 2017 : a) les critères de sélection des invités ; b) la liste des invités comportant pour chacun d'entre eux leur fonction au titre de laquelle est due leur invitation ; c) les factures liées à la location du théâtre Jean Vilar dans lequel s'est déroulée la cérémonie ; d) les factures de conception, d'impression et d'affranchissement des cartes de voeux ; e) les factures liées à la conception et à la réalisation de la vidéo projetée à l'occasion de la cérémonie ; f) les factures liées à la location ou à la mise à disposition des matériels de sonorisation ; g) les factures relatives à l'achat des boissons ; h) l'intégralité des bulletins de paie des agents intervenus pour servir les boissons, puisque le traiteur avait la charge exclusive de la fourniture et du service des mets, hors boissons ; i) les factures liées à la prestation rendue par le traiteur ; j) les factures ou les bulletins de paie liés au nettoyage de la salle ; k) les factures ou les bulletins de paie liés au service de sécurité ; 2) s'agissant du conseil municipal du 18 janvier 2017, l'enregistrement audiophonique qui a été réalisé. Concernant les documents visés aux points 1) a) et b) : La commission estime que les documents visés aux points 1) a) et b), s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant du document visé au point 1) a), de l'occultation des critères comportant une appréciation ou un jugement de valeur, qui, rapprochés avec la liste visée au point 1) b), s'appliqueraient à des personnes physiques nommément désignées. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. Concernant les documents visés aux points 1) c) à k) : La commission estime que les documents visés aux points 1) c) à k) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, s'agissant des bulletins de paie visés aux points 1) h), j) et k), de l'occultation des mentions liées, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. Concernant le document visé au point 2) : La commission rappelle, ainsi qu'elle l'avait déjà fait dans son avis n° 20144430, que les enregistrements sonores ou audiovisuels des séances du conseil municipal sont, tant qu'ils sont conservés, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire au plus tard à compter de l'approbation définitive du procès-verbal du conseil municipal réalisé à partir de ces documents. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.