Avis 20170984 Séance du 24/05/2017

Communication de la convention conclue en 2006 entre la X et/ou la ville d'Agde, la société X et/ou la SCI située 2 quai des joutes à Agde, portant sur la rénovation de l'immeuble Le Matago et la gestion des anneaux (postes d'amarrage) au droit de cette résidence.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Agde à sa demande de communication d'une copie de la convention conclue en 2006 entre la X et/ou la ville d'Agde, la société X et/ou la SCI située 2 quai des joutes à Agde, portant sur la rénovation de l'immeuble Le Matago et la gestion des anneaux (postes d'amarrage) au droit de cette résidence. En l'absence de réponse du président du maire d'Agde à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». En l’espèce, la commission relève que la SODEAL est une société d'économie mixte à qui la commune d'Agde a confié, par délégation de service public, la gestion du fonctionnement des ports et du centre nautique, leur animation et leur promotion, ainsi que la participation aux organes de gestion prévus par le code des ports maritimes. La commission estime dès lors que la convention sollicitée, qui s'inscrit dans la mission de gestion des ports dont est délégataire la SODEAL, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 précité du code des relations entre le public et l'administration et est par suite communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du même code. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.