Avis 20170982 Séance du 31/12/2017

Consultation, avec remise d'une copie, de la liste des membres de la commission communale des impôts directs (CCID).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Achenheim à sa demande de communication d'une copie de la liste des membres de la commission communale des impôts directs. En l'absence de réponse du maire d'Achenheim à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, la commission relève que, par le courrier électronique du 3 janvier 2017, dont il se prévaut, Monsieur X s'est borné à demander au maire d'Achenheim si les membres de la commission communale des impôts directs avaient été désignés par le directeur des services fiscaux. La commission constate que Monsieur X a donc présenté une demande de renseignements, sans l'assortir d'une demande tendant à la communication d'un document administratif sur le fondement des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.