Avis 20170968 Séance du 21/07/2017

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la préparation d'un livre sur « la politique africaine du président X MITTERRAND en Afrique centrale 1981-1995 », des documents suivants conservés aux Archives nationales, (département de l’Exécutif et du Législatif), sous les cotes suivantes : 1) Archives de X : a) AG/5(4)/BD/58 Rwanda. - Dossier pays (1991-1994) ; b) AG/5(4)1BD/59, dossier 1- Situation politique au Rwanda (juillet 1992-février 1993) ; c) AG/5(4)/BD/59, dossier 2 - Situation politique au Rwanda (mars 1993) ; d) AG/5(4)/BD/60, dossier 1- Situation politique a Rwanda (avril 1993-juin1994) ; e) AG/5(4)/BD/60, dossier 2- Situation politique au Rwanda- assassinat des présidents du Rwanda et du Burundi le 7 avril 1994 (avril 1994) ; f) AG/5(4)/BD/61,dossier 1- Situation politique au Rwanda (juin- juillet 1994) ; g) AG/5(4)/BD/61, dossier 2- Situation politique au Rwanda (juin- juillet 1994) ; h) AG/5(4)/BD/62, dossier 1, sous-dossier 1- Situation politique au Rwanda (juin- juillet 1994) ; i) AG/5(4)/BD/62, dossier1, sous-dossier 2- Situation politique au Rwanda (juin- juillet 1994) ; 2) Archives de X : a) AG/5(4)/FC/100, dossier 1, conflits opposant les ethnies Tutsis et Hutus au Rwanda, intervention militaire dite « Opération Turquoise » : chronologie ; copies de documents d'archives, comptes rendus d'entretien, coupures de presse (1990-1994) ; b) AG/5(4)/FC/100, dossier 2, conflits opposant les ethnies Tutsis et Hutus au Rwanda, intervention militaire dite « Opération Turquoise » : chronologie ; copies de documents d'archives, comptes rendus d'entretien, coupures de presse (1994-1995).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2017, pour les raisons détaillées aux points I) et II ) suivants : I) Monsieur X a d'abord saisi la commission à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la préparation d'un livre sur « la politique africaine du président X MITTERRAND en Afrique centrale 1981-1995 », des documents suivants conservés aux Archives nationales, (département de l’Exécutif et du Législatif), sous les cotes suivantes : 1) Archives de X : a) AG/5(4)/BD/58 Rwanda. - Dossier pays (1991-1994) ; b) AG/5(4)1BD/59, dossier 1- Situation politique au Rwanda (juillet 1992-février 1993) ; c) AG/5(4)/BD/59, dossier 2 - Situation politique au Rwanda (mars 1993) ; d) AG/5(4)/BD/60, dossier 1- Situation politique a Rwanda (avril 1993-juin1994) ; e) AG/5(4)/BD/60, dossier 2- Situation politique au Rwanda- assassinat des présidents du Rwanda et du Burundi le 7 avril 1994 (avril 1994) ; f) AG/5(4)/BD/61,dossier 1- Situation politique au Rwanda (juin- juillet 1994) ; g) AG/5(4)/BD/61, dossier 2- Situation politique au Rwanda (juin- juillet 1994) ; h) AG/5(4)/BD/62, dossier 1, sous-dossier 1- Situation politique au Rwanda (juin- juillet 1994) ; i) AG/5(4)/BD/62, dossier1, sous-dossier 2- Situation politique au Rwanda (juin- juillet 1994) ; 2) Archives de X : a) AG/5(4)/FC/100, dossier 1, conflits opposant les ethnies Tutsis et Hutus au Rwanda, intervention militaire dite « Opération Turquoise » : chronologie ; copies de documents d'archives, comptes rendus d'entretien, coupures de presse (1990-1994) ; b) AG/5(4)/FC/100, dossier 2, conflits opposant les ethnies Tutsis et Hutus au Rwanda, intervention militaire dite « Opération Turquoise » : chronologie ; copies de documents d'archives, comptes rendus d'entretien, coupures de presse (1994-1995). II) Monsieur X interroge par ailleurs la commission sur les conditions de reproduction des documents pour lesquels il a obtenu une autorisation de consultation par dérogation aux délais fixés par l'article du code du patrimoine précité. S'agissant du point I, la commission constate que les documents sollicités, actuellement conservés aux Archives nationales, appartiennent à l'ensemble formé par les archives remises par le président X MITTERRAND dans les conditions fixées par un protocole signé par les parties le 15 février 1995. Ce protocole précise qu’il s’agit des « archives relatives à son activité de président de la République pendant ses deux septennats, détenues par lui et par ses collaborateurs » et « d’une manière générale, [de] tous les documents produits ou reçus par la présidence de la République ». Ainsi, conformément à l'article L211-4 du patrimoine, qui stipule que les archives publiques sont notamment « les documents qui procèdent de l’activité de l’État », leur qualité d’archives publiques est établie. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L213-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008, les documents d'archives publiques émanant d'un président de la République versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par le protocole signé entre celui-ci et l'administration des archives. En l'espèce, le protocole signé en 1995 prévoit qu’avant l’expiration d’un délai de soixante ans les documents ne pourront être communiqués par les Archives nationales qu’avec l’accord de X Mitterrand ou, après son décès, de sa mandataire. Toutefois, les clauses relatives aux mandataires cessant d'être applicables vingt-cinq ans révolus après le décès du signataire du protocole, ces dispositions prendront fin à compter de 2022. La commission relève que la responsabilité d'accorder l'accès à ces documents est exercée conjointement par le mandataire et l'administration des archives, laquelle est en situation de compétence liée. La commission ne considère cependant pas que cette situation la conduise, dès lors qu'il s'agit d'évaluer l'opportunité d'une communication par dérogation aux règles de l'article L213-2 du code du patrimoine, à utiliser d'autres critères que ceux qu'elle applique en la matière depuis l'extension de sa compétence aux archives publiques. Elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. En l'espèce, et compte tenu de la volonté d'ouverture de ces archives aux chercheurs, aux associations de victimes et à la société civile affirmée par la Présidence de la République en avril 2015, de la campagne de déclassification qui a précédée cette ouverture et de l'évaluation des documents sollicités menée dans ce cadre par la commission d'examen des archives de la présidence de la République portant sur le Rwanda, la commission estime que la communication de ces documents, à l'exclusion des documents encore classifiés et des documents non classifiés pour lesquels la commission d'examen a émis des réserves, ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux secrets protégés par la loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant du point II, la commission rappelle qu'aucune disposition légale ni réglementaire ne lui confère compétence pour se prononcer sur les modalités de communication des documents d'archives dont la communication est accordée par dérogation aux règles de l'article L213-2 du code du patrimoine. Elle se déclare donc incompétente sur ce point.