Avis 20170961 Séance du 09/03/2017

Copie de l'évaluation du prix réalisée par France Domaine dans le cadre de la cession d'un terrain situé à l'angle des rues X, à l'association X.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de Maine-et-Loire à leur demande de copie de l'évaluation du prix réalisée par France Domaine dans le cadre de la cession d'un terrain situé à l'angle des rues X, à l'association X. Après avoir pris connaissance de la réponse du préfet de Maine-et-Loire, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable, en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 de ce code. La commission considère ainsi que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. En l'espèce, la vente de la parcelle concernée n'a pas encore été conclue et la collectivité n'y a pas définitivement renoncé. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable.