Avis 20170952 Séance du 24/05/2017

Copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants concernant le contenu du rapport annuel du délégataire du service public de l'eau potable de la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon-Sud (COBAS), conformément au décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 : 1) les pièces permettant de connaître les montants figurant au compte de résultat sous le titre « Travaux de renouvellement, amortissement technique, investissements contractuels », ainsi que les éléments et les méthodes de calcul retenus pour parvenir à ces chiffres (tableau d'amortissement et autres), pour 2013, 2014 et 2015 ; 1) l'inventaire annuel des biens désignés au contrat de délégation de service public comme biens de retour et de reprise du service délégué, au 31 décembre 2013, 2014 et 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de Veolia Eau Arcachon à sa demande de communication d'une copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants concernant le contenu du rapport annuel du délégataire du service public de l'eau potable de la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon-Sud (COBAS), conformément au décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 : 1) les pièces permettant de connaître les montants figurant au compte de résultat sous le titre « Travaux de renouvellement, amortissement technique, investissements contractuels », ainsi que les éléments et les méthodes de calcul retenus pour parvenir à ces chiffres (tableau d'amortissement et autres), pour 2013, 2014 et 2015 ; 2) l'inventaire annuel des biens désignés au contrat de délégation de service public comme biens de retour et de reprise du service délégué, au 31 décembre 2013, 2014 et 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Directeur de Veolia Eau Arcachon a informé la commission que les documents sollicités ont été adressés au demandeur par courrier du 10 mai 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.