Avis 20170947 Séance du 11/05/2017
Communication du rapport de l'inspecteur du travail de Béthune établi à la suite du contrôle dont a fait l'objet le restaurant X, sis 36 Grand Place à Béthune, en septembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Hauts-de-France à sa demande de communication du rapport de l'inspecteur du travail de Béthune établi à la suite du contrôle dont a fait l'objet le restaurant X, sis 36 Grand Place à Béthune, en septembre 2014.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L611-10 du code du travail : « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet ». Il en résulte que les procès-verbaux de l'inspection du travail s'inscrivent, à la différence des autres documents établis par ces agents, dans le cadre d'une procédure pénale que le ministère public est susceptible d'engager à compter de leur dépôt. Par suite, ils constituent des documents judiciaires, et non des documents administratifs.
En l'espèce, la commission constate que la demande de communication porte sur le rapport établi par l'inspecteur du travail et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un procès verbal ait été établi. Ce document revêt donc, en l'état des informations dont dispose la commission, un caractère administratif. Il est donc communicable au demandeur sous les réserves prévues par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise qu'en conséquence, doivent faire l'objet d'un occultation préalable à la communication, les mentions qui feraient apparaître de la part de l'employeur, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice.
La commission émet donc au cas d’espèce, sous cette réserve, et en l’état, un avis favorable à la demande d'avis.