Avis 20170935 Séance du 31/12/2017
Communication sans occultation, dans le cadre d'une recherche familiale personnelle, de l'ordonnance du jugement de divorce X en date du 20 novembre1965 (7e Chambre), sachant qu'elle est la fille utérine de Madame X (décédée en 1980), que Monsieur X est son beau-père (décédé en 2011) et que son père est Monsieur X (décédé en 1984).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2017, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication sans occultation, dans le cadre d'une recherche familiale personnelle, de l'ordonnance du jugement de divorce X en date du 20 novembre1965 (7e Chambre), sachant qu'elle est la fille utérine de Madame X (décédée en 1980), que Monsieur X est son beau-père (décédé en 2011) et que son père est Monsieur X (décédé en 1984).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a transmis à la commission une copie de la réponse qu'elle a adressée à Madame X par laquelle elle l'informe que la possibilité de consulter l'intégralité de ce jugement requiert une demande préalable auprès de l'administration des archives d'accès par dérogation à un document non communicable au titre de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission rappelle qu'aux termes du I de l'article L213-3 de ce même code, une demande d'accès par dérogations aux archives publiques implique une demande préalable auprès du directeur chargé des archives de France. Elle constate en l'espèce, qu'une telle demande n'a pas été effectuée par Madame X et considère par suite qu'il n'y a pas de refus de l'administration à communiquer le document à l'intéressée.
Par suite, la commission déclare irrecevable la demande d'avis et invite Madame X, si elle le souhaite, à formuler une demande d'accès par dérogation au jugement en cause auprès du directeur des archives de France.