Avis 20170934 Séance du 24/05/2017
Copie de la lettre du Préfet de la Meuse , Monsieur X, datant des années 1990, analysant les conditions de la destruction, dans la salle de lecture des archives départementales, des archives communales de la commune de Resson, par une personne aujourd’hui décédée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Meuse à sa demande de copie de la lettre du préfet de la Meuse, Monsieur X, datant des années 1990, relative à la destruction, dans la salle de lecture des archives départementales, des archives communales de la commune de Resson, par une personne aujourd’hui décédée.
La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que cette lettre adressée le 8 janvier 1990 par le préfet de la Meuse au président du Conseil général, constitue un document administratif dont des mentions marginales font apparaître le comportement d'une personne nommément désignée, à laquelle la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice. Dans ces conditions et conformément aux dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, combinées à celles du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, ce document ne peut être communiqué dans son intégralité au demandeur qu'à l'issue d'un délai de 50 ans. La commission constate par ailleurs qu'il est possible de réaliser une copie du document sollicité en occultant les deux occurrences du nom propre présentes dans les mentions marginales.
La commission en conclut que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, après l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi que prescrit l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.