Avis 20170933 Séance du 24/05/2017

Copie des documents suivants : 1) la convention passée avec la société X dans le cadre du projet d'installation d'une laverie industrielle ; 2) toutes les pièces, rapports et études liés à ce projet, dont la pré-étude d'impact.
Monsieur XXX X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la convention passée avec la société X dans le cadre du projet d'installation d'une laverie industrielle ; 2) toutes les pièces, rapports et études liés à ce projet, dont la pré-étude d'impact. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, le II de l'article L124-5 précise que « L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; 3° A des droits de propriété intellectuelle ». En l’espèce, la commission relève que les documents sollicités se rapportent à un projet d'implantation d'une laverie dédiée aux vêtements portés dans les activités nucléaires, y compris les vêtements contaminés par la radioactivité. Elle estime que ce projet entraîne le maniement et la gestion de substances, de rayonnements et de déchets susceptibles d'avoir des incidences tant sur divers éléments de l'environnement tels que l'eau et les sols que sur l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes. Elle estime dès lors que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et, spécifiquement, des dispositions précitées du II de l'article L124-5 applicable à l'émission de substances dans l'environnement. La commission considère, dès lors, que, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sécurité publique, les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées du code de l'environnement. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.