Avis 20170930 Séance du 21/07/2017

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la préparation d'un doctorat sur la guerre civile rwandaise depuis 1990 jusqu'à juillet 1994, des archives cotées GR 2000 Z 115 /951-1032, GR 2004 Z 169/11, GR 2004 Z 169/12, GR 1993 Z 29/41, GR 2000 Z 123/34, conservées par la cellule archivage opérationnelle du département de la collecte et des recherches administratives du service historique de la défense.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la préparation d'un doctorat sur la guerre civile rwandaise depuis 1990 jusqu'à juillet 1994, des archives cotées : 1) GR 2000 Z 115 /951-1032, 2) GR 2004 Z 169/11, 3) GR 2004 Z 169/12, 4) GR 1993 Z 29/41, 5) GR 2000 Z 123/34, et conservées par la cellule archivage opérationnelle du département de la collecte et des recherches administratives du service historique de la défense. La commission constate, en premier lieu, que ces documents sont des archives publiques soumises aux règles de communicabilité définies par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine. Dès lors qu'ils contiennent des informations dont la communication porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure comme au secret de la défense nationale et conformément au 3° du I de l'article L213-2 du code précité, ces documents ne seront librement communicables qu'à l'issue d'un délai de 50 ans, soit, selon les dossiers et en fonction de la pièce la plus récente qu'ils comprennent, entre 2044 et 2048. la commission souligne en outre qu'un grand nombre de ces documents classifiés : conformément aux dispositions combinées du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine et de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale du 30 novembre 2011, ils ne seront librement communicables qu'à l'issue du même délai et à condition d'avoir été déclassifiés au préalable. La commission constate, en second lieu, que Monsieur X est chercheur en deuxième année de doctorat à l'Université de Kent à Canterbury et focalise ses recherches sur l'action militaire des forces ennemies rwandaises, sur l'intervention directe de la France et sur les aspects économiques du conflit. S'appuyant sur l'inventaire sommaire communiqué par l'administration, la commission estime que ni les 2) et 3) référencés ci-dessus et relatifs à des exportations de matériel militaire vers le Rwanda, ni l'unique dossier relatif au Rwanda contenu dans le 4), relatif à la façon dont le ministère des armées organise sa communication autour des opérations militaires au Rwanda, n'ont de rapport direct avec les recherches de Monsieur X. Quant aux 1) et 5), la commission considère qu'ils contiennent pour l'essentiel des documents n'ayant aucun lien avec les opérations qui se sont déroulées au Rwanda, à l'exception de trois journaux de marche et d'opération et d'un compte rendu d'opération, dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de sa politique extérieure. La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.